L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, est une plateforme de 36 Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Associations de la société civile ayant développé une expertise dans le domaine électoral et sur les questions liées à la gouvernance démocratique depuis 1996 au Mali. L’Association des jeunes pour la citoyenneté active (AJCAD), créée en 2014, est le fruit d’un regroupement de jeunes convaincus de leur rôle dans le développement et dans l’instauration d’un Etat de Droit au Mali. Les membres fondateurs sont des activistes impliqués dans la promotion des jeunes dans différents domaines : santé sexuelle, gouvernance, plaidoyer, droits. DONIBLOG-Communauté des Bloggeurs du Mali a été créée en 2012 et compte des journalistes et activistes soucieux de la bonne gouvernance et de la démocratie au Mali.

 

L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali (OBSERVATOIRE), l’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD) et DONIBLOG-Communauté des Bloggeurs du Mali ont suivi la démission forcée du Président de la République avec ses conséquences de droit, en date du 18 août 2020.

 

En tant qu’organisations de la société civile, dont la majorité suit le processus électoral et la gouvernance au Mali depuis 1996, nous réaffirmons notre profond attachement à la Constitution du Mali du 25 février 1992, à la Déclaration de Bamako de 2000, au Protocole additionnel de la CEDEAO de 2001 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance et à tous les autres instruments juridiques nationaux et internationaux auxquels le Mali a souscrit.

 

Jouant notre son rôle de contrôle citoyen et d’observation, nous avons toujours alerté l’opinion nationale et internationale sur les pratiques en contradiction avec l’état de droit, la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), les coups d’état civil opérés par les Institutions de la République du Mali de 2012 à 2019, les menaces de partition du pays, etc.`

 

  1. Les Constats sur la Gouvernance au Mali de 2012 à nos jours :

 

  1. Suivant l’Avis 2012-005/CCM du 25 juin 2012 sur la prorogation des mandats des Membres du Haut Conseil des Collectivités, la Cour Constitutionnelle du Mali a acté que le mandat des Conseillers Nationaux élus le 18 mars 2007 a expiré le 18 mars 2012. Depuis lors, le mandat n’a pas été renouvelé. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales est dès lors illégitime depuis 8 ans, même si la Constitution stipule en son article 100 : « Le Haut conseil des collectivités a son siège à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin. Le Haut conseil des collectivités ne peut être dissout. »
  2. Suivant la Loi 2015-047 du 7 décembre 2015 : « Les mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et du District de Bamako sont prorogés, à titre exceptionnel, à compter du 27 octobre 2015 jusqu’à l’installation des nouveaux conseils des collectivités territoriales. (Article 1er) ». Le mandat des conseils communaux de 2009 a été renouvelé le 20 novembre 2016 au lieu du mois d’avril 2014 ; soit un report de deux ans. En plus de 50 conseils communaux, sous la tutelle des groupes armés du Nord, n’ont pas été renouvelés en 2016. Ils continuent à évoluer par la force du fusil, avec l’appellation d’autorités intérimaires. Les conseils de cercle, conseils régionaux et conseils du District de Bamako de 2009 continuent d’être illégitimes, car ne respectant nullement les normes démocratiques d’accession au pouvoir.

 

  1. Initialement prévues pour les 28 octobre (1er tour) et 18 novembre 2018 (2ème tour), les élections législatives, qui devraient consacrer le renouvellement de l’Assemblée Nationale du Mali, ont fait l’objet d’un premier report pour les 25 novembre et 16 décembre 2018, avant un report sine die, suite à l’avis N°2018-02/CCM de la Cour Constitutionnelle du 12 octobre 2018 ouvrant la voie à une prorogation de six (6) mois du mandat de la législature en cours. La Constitution dit : « Article 61 : Les Députés sont élus pour cinq .ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.» La Loi électorale, qui fixe les modalités de cette élection, dit : « Article 166 : La durée du mandat de député est de cinq (5) ans. L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat. Les députés sortants sont rééligibles. » La Cour Constitutionnelle du Mali, en violation de la Constitution et de la Loi, s’est substituée au peuple malien ce 12 octobre 2018.

 

  1. Le Conseil extraordinaire des Ministres, tenu le vendredi 07 juin 2019, a procédé à l’adoption d’un projet de loi organique relatif à la prorogation, une nouvelle fois, du mandat des députés à l’Assemblée nationale jusqu’au 02 mai 2020. C’est une violation de la Constitution et de la Loi.

 

  1. La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) et les groupes terroristes continuent de défier, en toute sérénité, la Constitution de la République du Mali qui dit : « Article 26 : La Souveraineté nationale appartient au Peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » Le pouvoir des armes a remplacé le pouvoir des urnes au Nord et au Centre du Mali, avec son lot de vols, de viols et de milliers de pertes en vies humaines.

 

  1. L’Article 37 de la Constitution du Mali dit : « Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant : ‘’Je jure devant Dieu et le Peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du Peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la Patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’Unité africaine.’’ (….). » Le serment du Président de la République a été, plusieurs fois, violé avec la prolongation du mandat des députés, la non-jouissance de l’intégrité du territoire, le non-respect des normes démocratiques d’accession au pouvoir, etc.

 

  1. Nous rappelons à juste titre que la Déclaration de Bamako, adoptée le 3 novembre 2000 par les Ministres et chefs de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage lors du Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, stipule : « 3. La démocratie exige, en particulier, la tenue, à intervalles réguliers, d’élections libres, fiables et transparentes (…). 3.5. Que, pour préserver la démocratie, la Francophonie condamne les coups d’État et toute autre prise de pouvoir par la violence, les armes ou quelque autre moyen illégal ».

 

  1. Quant au Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 21 décembre 2001, laisse entendre : « Article 1er : Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les États membres de la CEDEAO (…) : b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes. c) Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir. »

 

  1. Également, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la Gouvernance, adoptée par la huitième Session ordinaire de la Conférence tenue le 30 janvier 2007 à Addis Abeba (Éthiopie) stipule : « Article 2 (…) Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de Article 23: Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union: (…) Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique. »

 

  1. Les Constats majeurs lors des élections législatives de 2020

 

  1. L’insuffisance de la Loi n°02-010/ du 05 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote. A ce niveau, il convient de signaler que les 147 députés ont été déterminés suivant le recensement administratif de 1996 qui a donné 9.857.000 habitants. En 2020, la population malienne est estimée à 20.119.246 habitants.

 

  1. Le défi de l’application de la Loi n°2012-017/ du 02 mars 2012 qui a créé 19 Régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni, Ménaka, Nioro, Kita, Dioïla, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Douentza, Bandiagara. L’article 4 dit que : « La présente loi abroge, au fur et à mesure de sa mise en œuvre échelonnée sur cinq (05) ans à compter de sa promulgation, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance N°91-039/ P-CTSP du 08 août 1991 déterminant les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales ».

 

  1. Le défi de l’application de a Loi n°2012-018/ du 02 mars 2012 qui a créé de nouveaux cercles au nombre de onze (11) à ce jour. Il s’agit des Cercles de Taoudénit, Foum-Elba, Achouratt, Al-Ourche, Araouane et Boû-Djébéha (Région de Taoudénit) ;  du Cercle de Almoustrat (Région de Gao) ; des Cercles de Anderamboukane, Inékar et Tidermène (Région de Ménaka) et du Cercle de Achibogho (Région de Kidal). Avec la Loi électorale, l’Article 158 stipule que : « Pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, les circonscriptions électorales sont constituées par les Cercles et les Communes du District ».

 

  1. La non-publication par le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation des résultats des scrutins du 29 mars et du 19 avril 2020, bureau de vote par bureau de vote, au nom des principes de la transparence des élections et du droit à l’information et la non-publication de la liste complète des bureaux de vote non fonctionnels et ceux ayant fermé avant l’heure, lors des deux tours des élections législatives ;

 

  1. L’utilisation controversée par la Cour Constitutionnelle de l’article 83 de la Loi électorale qui dit : « Le bureau de vote comprend un président et quatre (4) assesseurs dont un désigné par la Majorité et un désigné par l’Opposition. Ils sont nommés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin, par décision du représentant de l’Etat dans le Cercle et dans le District, dans l’Ambassade et dans le Consulat. En cas de non-désignation d’un (1) ou des deux (2) assesseurs de la Majorité ou de l’Opposition, le représentant de l’Etat désigne leurs remplaçants sans délai, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune sans tenir compte de leur appartenance politique. La décision doit obligatoirement comporter leur nom, leurs prénoms, leur profession et leur domicile. Le président et les assesseurs doivent être en possession de leur carte d’électeur biométrique ou de la photocopie légalisée de celle-ci s’ils ont donné procuration de vote conformément à l’article 106 ci-dessous. Ils doivent figurer sur une liste électorale. Ils doivent être de bonne moralité, reconnus pour leur intégrité et leur probité. Les présidents et assesseurs doivent savoir lire et écrire dans la langue d’expression officielle. Le président du bureau de vote assure le remplacement des assesseurs absents le jour du vote parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote. En cas d’empêchement du président, l’assesseur le plus âgé parmi les assesseurs désignés par le représentant de l’Etat assure la présidence du bureau de vote et complète le nombre d’assesseurs requis en choisissant parmi les électeurs du bureau de vote. Mention de ce remplacement est faite dans le procès-verbal. »

 

  1. La diffusion de la lettre 001100 MATD- SG en date du 09 Avril 2020 de monsieur le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, relative à l’organisation de législatives spéciales dans les régions de Taoudénit et Ménaka et dans les cercles d’Almoustrat et Achibogho en contradiction avec l’esprit de la Résolution N°1 du Dialogue National Inclusif concernant l’organisation des élections législatives à court terme dans les 55 circonscriptions électorales  et de la Décision N°000148/MATD- SG du 15 avril 2020, portant création des commissions de mise en place des autorités intérimaires et de préparation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale au niveau des régions de Taoudénit et Ménaka et des cercles de Almoustrat et de Achibogho ;

 

  1. La tenue des scrutins dans un climat marqué par la crise sécuritaire qui sévit particulièrement au centre et au nord du Pays et une psychose née de la découverte de plusieurs cas de Covid19 ;

 

  1. L’enlèvement de quelques leaders politiques et leur détention par les groupes armés, notamment le Chef de file de l’opposition, Monsieur Soumaïla Cissé.

 

 

III. Les Constats sur la Cour constitutionnelle

Suivant l’article 165 de la Loi : « La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. Le Président de la Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs du scrutin en audience solennelle. »

Et la Constitution, en son article 94, dit : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique. » 

L’article 13 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997, modifiée, portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle qui dispose : « Avant l’expiration du mandat, il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle que dans les formes prévues pour leur nomination et après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des 2/3 de ses membres. L’intéressé qui ne participe pas au vote est, dans tous les cas, entendu par la Cour et reçoit communication de son dossier. »

Le Décret n°2020-0312/P-RM du 11 juillet 2020 portant abrogation de la nomination de certains membres de la Cour constitutionnelle et le Décret n°2020-0342/P-RM du 07 août 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle ont été pris en violation flagrante de la Constitution de la République du Mali et de la Loi organique de la Cour constitutionnelle.

IV – La nécessité de réformes profondes durant la Transition Civile

Avec cette analyse, on se rend compte que la violation de la Constitution, de la Loi et des Conventions sous régionale, régionale et internationale émane des Institutions de la République du Mali chargées de les défendre et de les faire respecter, de 2012 à 2019.

Le Consortium exhorte le Comité National de Salut du Peuple à transférer, dans les plus brefs délais, le pouvoir aux Civils en créant un cadre de concertation à travers lequel seront désignés le Président de la transition, un Premier ministre de consensus et un Gouvernement, formé majoritairement de technocrates, pour conduire les réformes électorales et institutionnelles appropriées.

Le Consortium est favorable à une Transition Civile d’une (1) année pour opérer la relecture des textes ci-après :

  1. la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 ;
  2. la Loi n°02-010/ du 05 mars 2002, portant Loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote ;
  3. la Loi n°2015-047/ portant prorogation des mandats des Conseils des Collectivités territoriales à titre exceptionnel ;
  4. la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi n°2018-014 du 23 avril 2018, portant Loi électorale ;
  5. la Loi n°05-047/ du 18 août 2005, portant Charte des Partis Politiques ;
  6. la loi n°2015-052/ du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives ;
  7. la Loi n° 00-046 du 07 juillet 2000, portant régime de la presse et délit de presse ;
  8. la Loi n°2012-019 du 12 mars 2012 Relative aux services privés de communication audiovisuelle ;
  9. la Loi n°2015-018/DU 4 juin 2015, portant modification et ratification de l’Ordonnance n°2014-006/P-RM du 21 janvier 2014 portant Création de la Haute Autorité de la Communication ;
  10. la Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 Portant répression de la cybercriminalité ;

Le Consortium est favorable à une Transition Civile d’une (1) année pour opérer les réformes profondes par rapport aux questions ci-après :

  1. La création d’un organe indépendant et unique de gestion des élections au Mali dans un souci de cohérence et d’efficacité technique et financière, définitifs, avec toutes ou parties des prérogatives du Ministère de l’administration territoriale, de la CENI, de la DGE et de la Cour Constitutionnelle ;
  2. L’Organe unique de gestion des élections proclame les résultats définitifs et la Cour Constitutionnelle se charge des Contentieux ;
  3. La révision des modalités de désignation des membres de la Cour Constitutionnelle ;
  4. Le plafonnement des dépenses et le dispositif de comptabilité des campagnes avec comme objectif d’instaurer la transparence mais aussi d’améliorer l’équité entre les candidats lors des différents scrutins ;
  5. La promotion des débats entre les candidats aux premier et deuxième deux tours de l’élection présidentielle ;
  6. L’exigence de la publication en ligne des résultats des scrutins par centres et bureaux de vote dans la Loi électorale ;
  7. Le découpage électoral de l’ensemble des cercles contenus dans les 19 régions créées depuis 2012, pour la hausse du nombre des élus nationaux et locaux, conformément à la Loi n°2012-017/ du 02 mars 2012 et la Loi n°2012-018/ du 02 mars 2012 ;
  8. L’intégration des nouveaux majeurs dans le fichier électoral et la radiation des personnes décédées ;
  9. L’amélioration de l’état civil, du recensement, du fichier électoral, de la Carte NINA, des cartes d’électeur et des procurations ;
  10. La mise en œuvre continue des activités d’information/formation, de sensibilisation/éducation civique en français et dans les langues nationales, pour une appropriation véritable de la gouvernance et de la démocratie par les citoyennes et les citoyens du Mali.

Le Consortium lance un appel à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali, tous les partenaires techniques et financiers pour :

  • la souveraineté totale et entière du Mali sur toute l’étendue du territoire national ;
  • le retour de l’armée et de l’administration partout où elles sont absentes ;
  • l’accompagnement conséquent du peuple malien pour une véritable résilience démocratique.

Bamako, le 22 août 2020

Le Président de l’Observatoire   La Présidente de AJCAD  Le Président de                                                                                                                           DONIBLOG                                                              

Dr Ibrahima SANGHO            Madame Adam DICKO               Abdoulaye Guindo                                                                                                                                                                                

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